Texte de l'article
Si les objections des autorités de contrôle concernées tendent à ce que soit prononcée une mesure prévue au titre du III de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en lieu et place de la mesure initialement proposée en application du II de l'article 20 de la même loi, le président de la commission, s'il décide de suivre ces objections, désigne sans tarder un rapporteur qui instruit l'affaire en tenant compte de ces objections dans les conditions prévues selon la procédure applicable, aux articles 40 et 45-1. La formation restreinte son président ou le membre qu'il a désigné à cet effet adopte une décision finale dans les conditions prévues à l'article 56.