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Codes de loi›Code monétaire et financier›Article D213-25-5

Article D213-25-5

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 54 > 70

Code monétaire et financier
VIGUEUR_DIFFDepuis le 22 février 2222
Légifrance

Texte de l'article

I.-Le nombre de voix d'un détenteur de titres d'Etat ainsi que de titres issus de leur démembrement est déterminé en fonction du montant en principal des titres qu'il détient. Lorsque les modifications proposées portent sur des obligations libellées en plusieurs devises, des obligations indexées ou des obligations zéro coupon, le montant en principal de ces obligations est calculé selon les modalités suivantes : 1° Lorsque des titres libellés dans plusieurs devises sont concernés par la modification, le montant en principal de chaque titre est égal au montant en euros qui aurait pu être obtenu, à la date d'enregistrement, en convertissant le montant en principal de ce titre par application du taux de change de référence de l'euro publié par la Banque centrale européenne applicable à cette date ; 2° Lorsque des obligations indexées sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation indexée est égal à sa valeur nominale ajustée, telle que définie au 1° de l'article D. 213-25-6 ; 3° Lorsque des obligations zéro coupon qui ne sont pas issues du démembrement d'une obligation indexée sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation zéro coupon est égal à sa valeur nominale ou, pour une obligation qui n'est pas parvenue à échéance, à sa valeur nominale actualisée, telle que définie au 2° de l'article D. 213-25-6 ; 4° Lorsque des obligations zéro coupon issues du démembrement d'une obligation indexée sont concernées par la modification, le montant en principal de chaque obligation zéro coupon, calculé conformément à l'article D. 213-25-6, est égal : a) Lorsqu'elle représentait à l'origine un droit de recevoir un paiement non indexé au titre du principal ou des intérêts, à sa valeur nominale ou, si le droit au paiement non indexé n'est pas arrivé à échéance, à sa valeur nominale actualisée ; b) Lorsqu'elle représentait à l'origine un droit de recevoir un paiement indexé au titre du principal ou des intérêts, à sa valeur nominale ajustée ou, si le droit au paiement indexé n'est pas arrivé à échéance, à sa valeur nominale ajustée actualisée. II.-Pour les titres créés à compter de la date mentionnée au II de l'article D. 213-25-1, dans le cas d'une proposition de modification portant sur plusieurs lignes, toutes les lignes de titres de créance, qu'elles soient spécifiées dans l'avis de convocation d'une assemblée ou en lien avec le projet de résolution écrite connexe, doivent être agrégées aux fins du vote.

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