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Codes de loi›Code monétaire et financier›Article D213-25-7

Article D213-25-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 54 > 70

Code monétaire et financier
VIGUEUR_DIFFDepuis le 22 février 2222
Légifrance

Texte de l'article

Aucun droit de vote n'est attaché au titre qui, à la date d'enregistrement mentionnée à l'article D. 213-25-4 : 1° A été remis à l'Etat pour annulation ou conservé par lui à des fins de réémission sans que cette dernière ne soit encore intervenue ; 2° Est détenu par une entité contrôlée par l'Etat et ne disposant pas de l'autonomie de décision. Au sens du présent article, est considérée comme contrôlée par l'Etat toute entité dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou désigne la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance. Est considérée comme disposant de l'autonomie de décision l'entité qui ne peut pas recevoir directement ou indirectement d'instruction de l'Etat sur le sens de son vote ou à laquelle ses statuts ou son objet donnent l'obligation de respecter une norme objective de prudence ou qui vote dans l'intérêt d'autres ayants droit. La liste des entités mentionnées au présent 2° est établie par arrêté du ministre chargé de l'économie, publié au moins dix jours avant la date d'enregistrement.

Décisions citant cet article

20 décisions liées

Décisions mentionnant Article D213-25-7 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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Article 25•.<br>Activité financière et liens de parenté en Italie romaine*

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L'article L600-7 du Code de l’urbanisme permet à un bénéficiaire de permis de construire de demander des dommages pour recours abusif. Cependant, les tribunaux rejettent souvent ces demandes, interprétant strictement les abus, même en cas de litiges de voisinage, comme illustré par une décision récente du tribunal administratif de Melun.

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1ere Chambre sect.Civile

631835180876004f131a6156

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en_cours28 mars 2012
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25 ans de la définition légale du cadre dirigeant dans le Code du travail : quel bilan ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Apoline Tocquet, Avocate.

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La définition légale du cadre dirigeant a 25 ans. C’est la loi Aubry II n&#176;&nbsp;2000-37 du 19 janvier 2000 (article 11) qui a intégré le cadre dirigeant dans le Code du travail en intégrant l’article L. 212-15-1 qui est devenu l’article L. 3111-2. Cette loi Aubry II du 19 janvier 2000 a institué la durée légale du travail à 35 heures. Elle prévoit aussi un certain nombre de dérogations aux 35 heures&nbsp;: pour les cadres sous forfait jours mais aussi pour les cadres dirigeants. La qualification de cadre dirigeant permet d’écarter l’application de la réglementation sur le temps de travail aux salariés qui en bénéficient. A contrario, si la qualification de cadre dirigeant est exclue par les juridictions, le salarié sera en droit de demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de la durée légale du travail. La Cour de cassation a précisé les contours de ce statut dont les conditions sont fixées à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Les conditions d’application du statut de cadre dirigeant sont appréciées strictement, par la Cour de cassation, afin de limiter les abus.

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Eléments d’appréciation sur la notion de recours excédant la défense des intérêts légitimes du requérant pour l’application de l’article L. 600-7 du code de l'urbanisme

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Eléments d’appréciation sur la notion de recours excédant la défense des intérêts légitimes du requérant pour l’application de l’article L. 600-7 du code de l'urbanismeL’article L. 600-7 du code de l'urbanisme permet au bénéficiaire d’un permis de construire ayant fait l’objet d’un recours contentieux d’obtenir la condamnation de la ou des personnes ayant formé le recours lorsque celui-ci a été exercé dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du ou des requérants et qu’i …

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Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note

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Peyen Loïc. Obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire. Article R. 431-16 C. env. Obligation pesant sur les seuls cas où l’étude d’impact est exigée par le Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation par le Code de l’urbanisme. Conseil d’État, 25 février 2015, n° 367335. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 2015. pp. 537-542.