Texte de l'article
Le directoire et son président exercent les attributions définies par les articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce et, s'agissant du directoire, notamment les attributions suivantes : Le directoire peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à l'un des membres du directoire ou au directeur chargé des finances les pouvoirs nécessaires à la réalisation d'emprunts par l'établissement, notamment la fixation de leurs modalités, y compris sous la forme de titres de créance, ainsi qu'à la conclusion de contrats de couverture relatifs à tout emprunt. L'autorité ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature, dans les mêmes limites, à tout agent de l'établissement.