Texte de l'article
I. - La valeur de perméabilité à l'air du bâtiment est obtenue : - pour les bâtiments à usage d'habitation, soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ; - pour les bâtiments à usage de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2, par mesure conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ; - pour les autres types de bâtiments, la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de mesure selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul mentionnée à l'article 8 ; Dans le cas d'une mesure de perméabilité par échantillonnage, les valeurs de mesure obtenues sont multipliées par 1,2.