Texte de l'article
I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres : 1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ; 2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ; 3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ; 4° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ; 5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ; 6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ; 7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ; 8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture. II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.