Texte de l'article
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision : 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ; 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; 3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.