LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 67 > 66
Décisions mentionnant Article R4624-34 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
L'avis d'inaptitude peut être rendu lors d'une visite à l'initiative du médecin du travail. Par Xavier Berjot, Avocat.
Par un arrêt du 11 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-21.030) confirme que le médecin du travail peut valablement constater l’inaptitude d’un salarié à l’issue d’un examen médical dont il a lui-même pris l’initiative, sur le fondement de l’article R4624-34 du Code du travail. Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie, selon laquelle l’inaptitude peut être prononcée à l’occasion de tout examen médical pratiqué par le médecin du travail.
Incidence de l'âge légal de mise à la retraite d'office sur l'indemnisation du salarié protégé licencié sur la base d'une autorisation ultérieurement annulée", BJT Bulletin Joly Travail, Lextenso, 2020, n° 9, p. 34
Incidence de l'âge légal de mise à la retraite d'office sur l'indemnisation du salarié protégé licencié sur la base d'une autorisation ultérieurement annulée Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 17-31.291, FS-P+B L'annulation, sur recours hiérarchique ou recours contentieux, de l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé déclenche l'application d'un dispositif législatif destiné à rétablir le salarié dans ses droits (V., sur ce dispositif : Rose H. et Struillou Y., Droit du licenciement des salariés protégés, Economica, 2015, 5 e éd., n os 77.1 et s.). Pour ce faire, les articles L. 2422-1 et L. 2422-2 du Code du travail organisent un droit à réintégration du salarié dans l'entreprise lorsque celui-ci le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation. Á la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent s'ajoute, sous condition que l'instance de représentation à laquelle il appartenait n'ait pas été renouvelée, une réintégration du salarié dans son mandat représentatif. Accompagnant voire se substituant à ce droit à réintégration, un droit à indemnisation est prévu à l'article L. 2422-4 du Code du travail. Sous sa forme de complément à la réintégration, l'indemnisation couvre la période écoulée entre le licenciement et la réintégration tandis que, sous sa forme de substitut à la réintégration lorsque celle-ci n'est pas souhaitée par le salarié, l'indemnisation couvre une période dont le point d'arrivée est associé à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation de licencier. Les droits à réintégration et à indemnisation ainsi décrits peuvent toutefois voir leur intensité être contrariée dans certaines situations. Ainsi, même souhaitée par le salarié protégé, la réintégration peut ne pas être possible. Quant à l'indemnisation du préjudice subi, elle peut devoir subir certaines adaptations l'éloignant, dans certains cas, de sa physionomie légale. C'est ce que démontre l'arrêt sous examen. En l'espèce, un salarié exerçant plusieurs mandats représentatifs est licencié pour motif économique après autorisation délivrée par le ministre du Travail sur recours hiérarchique de l'employeur suite au refus initial émanant de l'inspecteur du travail. Cette autorisation fait ensuite l'objet d'un jugement d'annulation par le tribunal administratif saisi après recours contentieux du salarié lequel a, entre-temps, fait valoir ses droits à la retraite. Fort de cette
CHAMBRE SOCIALE A
644a1231656d26d0f8b57d5d
proposition de loi modifiant le code du travail et relative à la négociation sur l'aménagement du temps de travail