Article D6124-133-5 · Code de la santé publique — CodexAI
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D6124-133-5
Article D6124-133-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 67 > 74
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juin 2023
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Texte de l'article
Le titulaire de l'autorisation s'assure que le traitement de radiothérapie externe de chaque patient est réalisé par deux manipulateurs d'électroradiologie médicale présents au poste de traitement dans l'unité de radiothérapie.
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