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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé›Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté›Section 1 : Principes généraux›Sous-section 4 : Catégories d'incidents, conditions et modalités de mise en œuvre du signalement des incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information›D1111-16-4

Article D1111-16-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 68 > 73

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 29 avril 2022
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application de la présente sous-section, les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins mentionnés à l'article D. 1111-16-2 et les établissements médico-sociaux sont : -les établissements de santé ; -les hôpitaux des armées ; -les laboratoires de biologie médicale ; -les centres de radiothérapie ; -les établissements médico-sociaux.

Articles cités dans le texte

Article D1111-16
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