Texte de l'article
Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation définitive pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.