Article R7124-19-3 · Code du travail — CodexAI
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R7124-19-3
Article R7124-19-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 69 > 93
Code du travail
En vigueur
Depuis le 30 avril 2022
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Texte de l'article
L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.
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