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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article D732-12-1

Article D732-12-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 73 > 70

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance

Texte de l'article

Pour l'attribution du capital décès prévu à l'article L. 732-9-1, la durée minimale d'affiliation requise au jour du décès de l'assuré est celle définie au 1° du I de l'article D. 732-2-1. Pour l'ouverture du droit au capital décès, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 732-2 sont applicables.

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article D732-12-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

68e971943ea43407b912566a

3 octobre 2025
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C200545

3 juin 2021
CA

Cour d'Appel

6253cd98bd3db21cbdd93cd8

21 juillet 2017
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L'habitat rural, colloque de 1' A.R.F., novembre 1985

1 janvier 1986

Pingaud Marie-Claude. L'habitat rural, colloque de 1' A.R.F., novembre 1985. In: Études rurales, n°101-102, 1986. L'Etat. pp. 317-328.

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Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

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Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

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