Texte de l'article
Les employés commissionnés, agréés et assermentés dans les conditions définies par la présente section sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions suivantes qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête : 1° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entrainant qu'un dommage léger, prévue à l'article R. 631-1 du code pénal ; 2° Non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordure prévu à l'article R. 632-1 du code pénal ; 3° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, prévue à l'article R. 634-1 du code pénal ; 4° Abandon d'ordure et épanchement d'urine prévus à l'article R. 634-2 du code pénal ; 5° Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il résulte un dommage léger, prévue à l'article R. 635-1 du code pénal ; 6° Abandon d'épave ou d'ordure transportée à l'aide d'un véhicule prévu à l'article R. 635-8 du code pénal.