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FIXANT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉTAT CIVIL ET AU DROIT DE LA FAMILLE I.-Renseignements relatifs à l'état civil 1° Délivrance des copies ou extraits d'actes de l'état civil L'indication d'un nom n'emporte aucun effet juridique et n'a donc aucune incidence en matière de dévolution du nom pour les enfants suivants.
1° Filiation -de son identité par la production de l'original de sa carte nationale d'identité, de son passeport, de son titre de séjour ou de tout autre document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; Pour les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, la filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, par sa seule désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. A l'égard de l'autre femme, la filiation est établie par la reconnaissance conjointe anticipée faite devant le notaire concomitamment au consentement donné à l'assistance médicale à la procréation. La reconnaissance conjointe anticipée est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance. Lorsque la reconnaissance n'est pas possible, notamment en cas de décès du père prétendu, la filiation peut être établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. Cet acte doit être demandé à un notaire, dans les cinq ans suivant la cessation de cette possession ou le décès. En cas de recours à une assistance médicale à la procréation par un couple de femmes, lorsque la filiation est établie à l'égard des deux femmes par reconnaissance conjointe anticipée, les deux femmes peuvent choisir le nom de famille de l'enfant au plus tard le jour de la déclaration de naissance. Elles peuvent alors choisir, soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe de choix du nom à l'officier de l'état civil, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. 3° Adoption 4° Autorité parentale L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient en commun aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.