Texte de l'article
En application de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions répondant aux critères de l'article 2 conclues à cet effet, à des fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié à des investissements dans des prêts participatifs répondant aux critères mentionnés à l'article 3, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.