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Codes de loi›Code général des impôts›Article 244 bis

Article 244 bis

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 76 > 54

Code général des impôts
En vigueurDepuis le 7 mai 2022
Légifrance

Texte de l'article

Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France. Par dérogation, le taux est porté à 75 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s'ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Ce prélèvement est opéré au service des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1). Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Pour les personnes morales et organismes résidents d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué. Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

Historique des versions10 versions

MODIFIEDepuis le 1 juillet 1979→ 1 janvier 1982
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 1982→ 14 juillet 1989
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MODIFIEDepuis le 14 juillet 1989→ 31 décembre 2005
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MODIFIEDepuis le 31 décembre 2005→ 1 janvier 2010
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Décisions citant cet article

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29 septembre 2023
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9ème et 10ème chambres réunies

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La contestation d’un refus de décharge de l’obligation de paiement solidaire demandée sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts qui, à la différence du recours pour excès de pouvoir contre une décision prise sur une demande de remise gracieuse au titre de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, tend à obtenir la reconnaissance, par le contribuable, du droit à obtenir une telle décharge relève, par nature, du plein contentieux. …

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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2010→ 1 janvier 2013
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2013→ 1 janvier 2018
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MODIFIEDepuis le 1 janvier 2018→ 1 décembre 2018
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MODIFIEDepuis le 1 décembre 2018→ 30 décembre 2019
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MODIFIEDepuis le 30 décembre 2019→ 7 mai 2022
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En vigueurDepuis le 7 mai 2022
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