Texte de l'article
Par dérogation au dixième alinéa de l'article 321-119, les sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de placements collectifs, les sociétés visées au c du 2° dudit article peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :