Texte de l'article
Quelle que soit sa durée, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer des activités au-dessus du territoire français, ordonnée par l'autorité administrative compétente en application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit d'exercer prévue au présent titre.