Article L6421-5 · Code des transports — CodexAI
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L6421-5
Article L6421-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 84 > 88
Code des transports
En vigueur
Depuis le 3 juin 2022
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Texte de l'article
Le passager empruntant un vol exploité en transport aérien public ne doit, par son comportement, pas compromettre ou risquer de compromettre la sécurité de l'aéronef ou celle de personnes ou de biens à bord.
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