Article R1803-30-20 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
›
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
›
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
›
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
›
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
›
Section 9 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
›
Sous-section 3 : Personnels
›
R1803-30-20
Article R1803-30-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 45 > 87 > 56
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsqu'aucune liste n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs dans chaque collège du comité social d'administration.
Précédent
Article R1803-30-2
Suivant
Article R1803-30-21
← Retour au Code des transports