Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article R. 6111-41 du code de la santé publique, l'admission d'une personne détenue prévenue dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans le ressort territorial d'une direction interrégionale des services pénitentiaires autre que celui où cette personne est écrouée suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.