Texte de l'article
I.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite : II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension. Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension. La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au IV de l'article 16 du même décret.