Texte de l'article
CAHIER DES CHARGES TYPE APPLICABLE AUX CONCESSIONS AÉROPORTUAIRES
TITRE Ier OBJET, DÉFINITION ET NATURE DE LA CONCESSION Article 1er Objet et définition de la concession 1. La présente concession a pour objet de confier au concessionnaire la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, le développement et la promotion d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome. Le concessionnaire peut également, avec l'accord de l'autorité concédante, prendre part à des activités connexes à ces missions. Le concessionnaire s'engage à exercer l'ensemble de ses missions à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions ci-dessous. 2. Une convention de concession conclue entre l'autorité concédante et le concessionnaire a pour objet de fixer dans chaque cas le cadre précis des droits et obligations des deux parties. Elle précise notamment : -la durée de la concession ; -l'assiette des biens la composant ; -la liste des contrats conclus antérieurement par l'autorité concédante ou un autre gestionnaire et dont le concessionnaire poursuit l'exécution ; -le cas échéant et quand elles existent, le montant, les conditions et les modalités du remboursement des avances faites par le précédent gestionnaire ; -le seuil à partir duquel le concessionnaire doit soumettre à l'autorité concédante un dossier d'investissement conformément à l'article 10 du présent cahier des charges ; -les modalités d'exécution des tâches de sûreté ; -les modalités d'exécution des services de la circulation aérienne ; -l'obligation s'il y a lieu pour le concessionnaire de l'aérodrome d'élaborer des plans à cinq ans prévus à l'article 2 du présent cahier des charges ; -les taux des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile applicables à la date de signature de la convention ; -les modalités spécifiques d'application de certains articles du présent cahier des charges, lorsque l'aérodrome n'a pas pour affectataire principal le ministère chargé de l'aviation civile. La convention de concession est complétée, s'il y a lieu, par des protocoles destinés à en préciser certaines mesures techniques d'exécution. Article 2 Plans à cinq ans (si la convention de concession le prévoit) 1. Un projet de plan à cinq ans destiné à prévoir les évolutions stratégiques, financières et budgétaires de la concession est établi par le concessionnaire. Ce projet est présenté pour observations à la Commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celle-ci existe. Le plan à cinq ans est ensuite transmis pour avis à l'autorité concédante. Il est remis à jour annuellement. 2. Le plan à cinq ans comprend notamment : -un échancier prévisionnel de réalisation des dépenses d'investissement ; -une fiche financière et des budgets prévisionnels traduisant les hypothèses retenues notamment en termes de trafic et d'investissements ; -les fourchettes d'évolution des principaux ratios financiers. Article 3 Définition des biens de la concession Les biens exploités par le concessionnaire sont classés en trois catégories : 1. Les biens de retour. Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations, matériels et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés, acquis ou mis à disposition par l'autorité concédante ou le concessionnaire. Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition et s'incorporent parallèlement au domaine public de l'Etat. En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'autorité concédante. 2. Les biens de reprise. Ils se composent des biens autres que ceux de retour, qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession, si cette dernière estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession à son terme. Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise. 3. Les biens propres. Ils se composent des biens non financés même pour partie par des ressources de la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif car ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l'exploitation de la concession. Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la durée de la concession et en fin d'exploitation, dans les limites fixées par le droit domanial et rappelées dans le présent cahier des charges. Article 4 Assiette de la concession 1. Les biens de la concession sont classés en fonction de leur catégorie suivant trois listes distinctes, annexées à la convention de concession. Ces listes sont établies sur la base de procès-verbaux d'incorporation s'il s'agit de biens de retour ou de procès-verbaux de mise à disposition pour les autres biens. 2. Ces procès-verbaux sont établis contradictoirement par les représentants qualifiés de l'autorité concédante et du concessionnaire et mentionnent notamment la date d'incorporation et l'origine des biens si ceux-ci ont été incorporés par le concessionnaire avant l'entrée en vigueur de la présente concession, la valeur des biens concédés et, s'il y a lieu, leur durée d'amortissement. Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires par l'autorité concédante à l'identification des biens leur sont annexés. Le concessionnaire doit, dans le délai fixé par l'autorité concédante, faire établir à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains à incorporer à la concession. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et un plan cadastral sont adressés aux frais du concessionnaire et déposés dans les archives de l'autorité concédante en vue de la transcription au tableau général des propriétés de l'Etat. Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'autorité concédante dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale. Le procès-verbal de mise à disposition mentionne la valeur des biens de reprise à la date de leur mise à disposition. L'établissement ou le retrait des biens de reprise et des biens propres dans l'emprise du domaine concédé ne peut se faire qu'avec l'accord de l'autorité concédante. 3. Les trois listes de biens composant la concession sont tenues à jour par établissement de procès-verbaux d'incorporation ou de mise à disposition, dressés dans les mêmes formes que lors de l'octroi de la concession et soumis chaque année au visa du commissaire aux comptes ou du réviseur-comptable prévu à l'article 39 du présent cahier des charges, lors de l'examen des comptes exécutés de la concession. Les modifications ainsi réalisées devront, en tout état de cause, être obligatoirement mentionnées dans le plus prochain avenant à la convention de concession. 4. A défaut de mention dans l'une des listes, les litiges éventuels sur le classement d'un bien sont réglés par le juge du contrat. Article 5 Constitution de droit réel au profit du concessionnaire La présente concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par les articles L. 34-1 à L. 34-9 et R. 57-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat. Les biens suivants ne peuvent faire l'objet de droits réels que sur décision expresse de l'autorité concédante : pistes et voies de circulation, aérogares, aires de stationnement et bâtiment techniques. En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne pourront ni être de nature à entraver l'exécution du service public, ni excéder le terme normal de la présente concession. Article 6 Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente concession I.-Engagements antérieurs contractés par l'autorité concédante Le concessionnaire, du seul fait de l'octroi de la présente concession, est substitué à l'autorité concédante dans l'exercice des droits et obligations de cette dernière au regard des tierces personnes qui seraient bénéficiaires de tout contrat portant location, autorisation ou permission d'occupation sur les éléments de la concession. Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'autorité concédante des engagements susvisés, dont il reconnaît avoir pris connaissance. II.-Engagements antérieurs conclus par un précédent concessionnaire ou occupant gestionnaire 1. Le concessionnaire, du seul fait de l'octroi de la présente concession, est immédiatement substitué au précédent gestionnaire de la plate-forme, dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des tierces personnes bénéficiaires de sous-traités, locations, marchés et autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession. Le concessionnaire est par ailleurs substitué à l'autorité concédante lorsque l'acte de gestion antérieur avait prévu la reprise par l'autorité concédante des engagements juridiques précédemment énumérés. La liste des contrats ainsi transférés est, dans tous les cas, annexée à la convention de concession. 2. Pour les engagements juridiques ayant un objet exclusivement financier tel que les contrats d'emprunt et de crédit-bail, le précédent gestionnaire demeure lié avec ses cocontractants et ne peut prétendre qu'au versement par le concessionnaire de l'indemnité compensatoire dont les conditions et modalités sont prévues à l'article 50 du présent cahier des charges. Toutefois, si le précédent acte de gestion avait également prévu qu'à son expiration, l'autorité concédante prendrait en charge les annuités d'emprunts (intérêts et remboursement en capital), le concessionnaire, du seul fait de la présente concession qui lui est octroyée, est subrogé dans ce cas à l'autorité concédante. 3. Le concessionnaire reprend également l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, les stocks. III.-Cas particulier des avances remboursables Si le précédent acte de gestion avait prévu qu'à son expiration, l'Etat rembourserait les avances éventuellement faites par le gestionnaire sur ses ressources propres, le concessionnaire peut utiliser dans la mesure convenue avec l'autorité concédante, les ressources de la présente concession pour en rembourser tout ou partie. Le montant, les conditions et modalités du remboursement convenu sont fixés par la convention de concession. Article 7 Association des collectivités territoriales Le concessionnaire informe, au moins une fois par an, les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés par le fonctionnement de la plate-forme concédée des programmes d'investissement, des prévisions financières et leur présente, s'il y a lieu, le plan à cinq ans qu'il a élaboré. TITRE II OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT ET TRAVAUX D'ENTRETIEN Article 8 Documents de planification aéroportuaire, plans de servitudes et plan d'exposition au bruit 1. Les documents de planification aéroportuaire comprennent notamment le plan de masse et ses principales caractéristiques et le plan de localisation des principales installations de l'aérodrome. Le concessionnaire est consulté avant l'établissement du plan de masse. L'établissement du plan de localisation des principales installations et équipements de l'aérodrome est mené à l'initiative et sous la responsabilité du concessionnaire ou, à défaut, de l'autorité concédante. Ces documents de planification sont approuvés par l'autorité concédante. 2. Le concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes et du plan d'exposition au bruit. Article 9 Régime des travaux.-Principes généraux Tous travaux de création ou de réfection des pistes, voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire, ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, être compatibles : -avec les documents de planification aéroportuaire définis à l'article 8 du présent cahier des charges ; -avec les servitudes aéronautiques et radioélectriques ; -avec les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation d'obstacles relatives aux approches de précision ; -avec le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne. Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice du contrôle de la navigation aérienne. Article 10 Dossiers d'investissement et avant-projet sommaire de travaux 1. Pour toute opération qu'il projette, le concessionnaire établit un avant-projet sommaire conformément à une procédure interne dont l'autorité concédante est informée. 2. Si le concessionnaire envisage la réalisation d'un projet dont le montant hors taxe excède le seuil fixé dans la convention de concession, celui-ci doit, avant le lancement des opérations, soumettre à l'autorité concédante, pour approbation, un dossier d'investissement. Le seuil fixé dans la convention correspond : -soit à un pourcentage du chiffre d'affaires prévu pour la concession l'année de l'engagement des travaux, sans toutefois que celui-ci puisse être supérieur à 20 % ; -soit à un montant absolu ; -soit à une combinaison des deux précédents critères. 3. Le dossier d'investissement a pour objet de permettre à l'autorité concédante de vérifier la faisabilité technique et financière de l'opération projetée, l'échéancier de réalisation prévu, d'apprécier l'opportunité d'une éventuelle participation de l'autorité concédante et d'autoriser le lancement des opérations. L'autorité concédante dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour se prononcer. L'approbation du dossier d'investissement par l'autorité concédante peut ne pas emporter autorisation de lancement des opérations. Dans cette hypothèse, celles-ci ne pourront débuter qu'après une autorisation spécifique de l'autorité concédante. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, le dossier d'investissement transmis sera réputé approuvé et le lancement des opérations pourra avoir lieu. A l'occasion de l'examen d'un dossier d'investissement, l'autorité concédante peut demander au concessionnaire, la transmission de l'avant-projet sommaire correspondant au projet envisagé. L'autorité concédante se réserve alors la possibilité, dans un délai de trois mois après réception de l'avant-projet sommaire, soit d'approuver le document transmis, soit de prescrire, le concessionnaire entendu, les modifications qu'elle jugera nécessaires. Si, passé ce délai, l'autorité concédante ne s'est pas prononcée explicitement, l'avant-projet sommaire présenté par le concessionnaire sera réputé approuvé. Article 11 Réalisation des travaux Les études et travaux sont conduits en conformité avec la réglementation et les recommandations en vigueur de l'instruction technique applicable sur les aérodromes civils (ITAC). Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets sommaires en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement. Le concessionnaire établit par ailleurs un règlement intérieur sur les modalités d'élaboration et de passation des marchés se conformant aux règles générales du code des marchés publics. Le concessionnaire doit, si l'autorité concédante le demande, utiliser le concours des services qualifiés de cette dernière pour les études et le contrôle des travaux intéressant la sûreté et la sécurité du transport aérien. L'autorité concédante peut vérifier la conformité des travaux exécutés avec le dossier d'avant-projet sommaire. Article 12 Réception des travaux et mise en service des ouvrages et installations Au fur et à mesure de leur achèvement ou mise en place, les ouvrages, installations et matériels font l'objet d'un procès-verbal de récolement dressé contradictoirement par un représentant de l'autorité concédante et un représentant du concessionnaire dans les conditions définies à l'article 4 du présent cahier des charges. Il vaut, suivant le cas, procès-verbal d'incorporation ou procès-verbal de mise à disposition. Si les travaux se révèlent, une fois réalisés, incompatibles avec les prescriptions prévues à l'article 9 du présent cahier des charges, les conséquences financières sont à la charge du concessionnaire. Article 13 Particularités concernant les installations et services nécessaires aux administrations chargées du contrôle aux frontières sur les aérodromes 1. Le concessionnaire est tenu, s'il y a lieu, d'aménager et d'entretenir sur l'aérodrome les locaux et installations nécessaires à l'accomplissement des formalités de contrôle aux frontières de l'aérodrome. Il en assure gratuitement le nettoyage, l'éclairage et le chauffage. Il les dote des installations téléphoniques nécessaires. L'importance de ces locaux et installations est en rapport avec l'évolution du trafic de l'aéroport. Le concessionnaire réalise à ses frais, dans les locaux ainsi déterminés, les aménagements intérieurs ayant le caractère d'immeubles par destination. 2. Si d'autres locaux sont demandés pour d'autres usages par les administrations intéressées, le concessionnaire n'est tenu de les fournir qu'à condition de recevoir de ces administrations : -soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ; -soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'aérodrome ; -soit une composition des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes. Aucune prestation gratuite ne peut être demandée au concessionnaire au titre de ces locaux par les administrations concernées. TITRE III EXPLOITATION SOUS-TITRE Ier Droits et obligations de l'autorité concédante Article 14 Rappel des prérogatives réglementaires de l'autorité concédante L'autorité concédante édicte les normes et règlements relatifs à la sûreté, aux infrastructures aéronautiques, à la circulation aérienne, au transport aérien et à l'aviation générale. Elle dispose d'un pouvoir général de contrôle du respect des normes et règlements qu'elle édicte. L'autorité concédante établit, dans l'intérêt de la circulation aérienne, les servitudes aéronautiques et radioélectriques, consulte le concessionnaire et en contrôle l'application. Afin d'assurer la sécurité de la circulation aérienne et la sureté du transport aérien, l'autorité concédante : -délivre les habilitations et qualifications et contrôle le maintien de l'aptitude professionnelle des personnels chargés des services correspondants ; -fixe les normes des matériels à utiliser, autorise la mise en service et s'assure du maintien de la qualité opérationnelle des équipements et installations affectés à cet effet ; -délivre les agréments et contrôle le maintien de l'aptitude des unités d'entretien chargées d'assurer la maintenance des équipements et installations affectés à cet effet. Article 15 Services de la circulation aérienne Les services de la circulation aérienne définis par la réglementation de la circulation aérienne (RCA 2) sont exécutés par l'autorité concédante lorsqu'elle le juge nécessaire et par les moyens qu'elle juge appropriés. L'autorité concédante peut confier au concessionnaire l'exécution de certains services de la circulation aérienne tels que précisés dans la convention de concession. Ceux-ci sont alors assurés sous la responsabilité de l'autorité concédante. Article 16 Modalités d'exécution des tâches aéronautiques par l'autorité concédante Lorsque l'autorité concédante exécute elle-même l'ensemble des services de la circulation aérienne, elle exécute et finance les tâches aéronautiques suivantes : -l'achat, l'installation et l'entretien des équipements nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne, y compris le dispositif de commande du balisage lumineux ; -l'achat, l'installation et l'entretien des aides radioélectriques à l'atterrissage ; -l'achat et l'installation des indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, des barres d'arrêt éventuelles et des panneaux d'obligation et d'interdiction. Article 17 Assistance météorologique L'assistance météorologique à la navigation aérienne est de la responsabilité de Météo-France. Cette assistance comprend notamment : -l'observation météorologique sur l'aérodrome et sa diffusion ; -la prévision météorologique pour l'aérodrome et sa diffusion ; -l'assistance météorologique pour les vols au départ de cet aérodrome. Météo-France assure l'élaboration des prévisions. Les modalités selon lesquelles les autres volets de l'assistance météorologique à la navigation aérienne peuvent être assurés par le concessionnaire ou par Météo-France sont fixées par une convention conclue entre le concessionnaire et Météo-France. Article 18 Contrôle de la concession Le contrôle de l'exploitation des services concédés s'effectue selon les textes en vigueur. Le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de l'économie peuvent, à tout moment, diligenter une mission d'inspection de la concession. Ils peuvent, à toute époque, faire procéder à un audit notamment financier ou de gestion de la concession. Le concessionnaire prête son concours et fournit tout document nécessaire à la réalisation de ces inspections ou audits. Article 19 Sanctions des manquements du concessionnaire aux obligations du cahier des charges En cas de manquements fautifs par le concessionnaire aux obligations imposées par le présent cahier des charges, l'autorité concédante peut, après une mise en demeure assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence d'y remédier : -soit prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'entretien, le renouvellement ou l'exploitation des biens et services concédés ; celles-ci, exécutées directement par l'autorité concédante ou confiées par elle à un tiers, sont réalisées aux frais du concessionnaire ; -soit résilier la concession dans les conditions prévues à l'article 45 du présent cahier des charges. SOUS-TITRE II Droits et obligations du concessionnaire Article 20 Egalité de traitement des usagers aéronautiques 1. Le concessionnaire ne peut, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile, offrir à un usager aéronautique des avantages qui ne sont pas offerts aux autres usagers aéronautiques qui utilisent dans les mêmes conditions les éléments de la concession. 2. Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation prévues à l'article 24 du présent cahier des charges ou, en cas d'urgence, sur demande de l'autorité concédante, les installations et matériels de la concession sont mis à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci. Si les usagers ne prennent pas les mesures nécessaires pour utiliser les installations et matériels mis à leur disposition, le concessionnaire peut en autoriser immédiatement l'usage par le premier des demandeurs qui est en mesure de les utiliser. 3. Les services rendus par le concessionnaire aux aéronefs d'Etat qui utilisent des éléments de la concession sont rémunérés par le paiement des redevances prévues à l'article 32 du présent cahier des charges, sauf contrats particuliers conclus entre le concessionnaire et le département ministériel dont dépendent les aéronefs. Ces contrats sont communiqués à l'autorité concédante. Article 20-1 Principes de laïcité et de neutralité du service public Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le concessionnaire veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires au respect de ces principes et veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. Le concessionnaire veille à ce que toute personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est tenu de communiquer à l'autorité concédante chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public. Article 21 Obligation d'entretien et de continuité du service public 1. Sous peine des sanctions prévues à l'article 19 du présent cahier des charges, le concessionnaire doit assurer l'entretien, le renouvellement et l'exploitation des bâtiments, ouvrages, installations, matériels, réseaux et objets mobiliers incorporés à la concession ou mis à sa disposition, de manière à ce qu'ils conviennent en permanence à l'usage auquel ils sont destinés, dans de bonnes conditions de sécurité. A cet égard, le concessionnaire est tenu notamment de supporter tous les frais éventuels liés à la mise en conformité de l'aérodrome ou de son environnement au plan de servitudes aéronautiques. 2. Toutefois, quand le concessionnaire juge qu'il y a danger ou inconvénient grave à poursuivre l'exploitation des matériels ou des installations de l'aérodrome, ou, quand ceux-ci doivent être déplacés par ordre des agents chargés de la police de l'aérodrome, le concessionnaire est habilité à faire suspendre immédiatement les opérations des usagers jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre. Article 22 Modalités d'exécution des tâches aéronautiques par le concessionnaire I.-Tâches aéronautiques exécutées dans tous les cas par le concessionnaire Dans tous les cas, le concessionnaire exécute sous sa seule responsabilité et finance les tâches suivantes : -l'aménagement et l'entretien des aires de trafic ainsi que l'affectation des postes de stationnement pour les aéronefs et des zones pour le stockage de matériels ; le concessionnaire peut déléguer tout ou partie de l'exécution de ces tâches avec l'accord de l'autorité concédante ; -l'achat et l'installation du balisage lumineux et des panneaux d'indication ; -l'entretien du balisage lumineux, des barres d'arrêt éventuelles, des indicateurs visuels de pente d'approche éventuels et des panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction ; -la fourniture d'énergie électrique : a) Au balisage lumineux, aux barres d'arrêt éventuelles, aux indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, aux panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction ; b) Aux équipements nécessaires aux services de la circulation aérienne ainsi qu'aux aides radioélectriques à l'atterrissage. Si l'autorité concédante exécute elle-même l'ensemble des services de la circulation aérienne, la convention de concession prévoit soit des dispositions contraires, soit une participation financière ou en nature de l'autorité concédante, pour l'exécution de cette dernière prestation. II.-Tâches additionnelles exécutées par le concessionnaire En plus des tâches mentionnées au paragraphe I du présent article : 1. Lorsque l'autorité concédante exécute elle-même l'ensemble des services de la circulation aérienne au bénéfice de l'aérodrome, le concessionnaire exécute, sous la responsabilité de l'autorité concédante, et finance les tâches suivantes : -la surveillance de l'état de la piste et de ses abords ; -l'accompagnement des tiers sur l'aire de manoeuvre ; -les mesures de glissance. 2. Lorsque l'autorité concédante n'exécute pas l'ensemble des services de la circulation aérienne au bénéfice de l'aérodrome, le concessionnaire exécute sous sa seule responsabilité et finance les tâches suivantes : -l'achat, l'installation et l'entretien des équipements nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne éventuels qui lui sont confiés par l'autorité concédante ; -l'achat, l'installation et l'entretien des aides radioélectriques à l'atterrissage ; -l'achat et l'installation des indicateurs visuels de pente d'approche éventuels, des barres d'arrêt éventuelles et des panneaux d'obligation et d'interdiction ; -la surveillance de l'état de la piste et de ses abords ; -l'accompagnement des tiers sur l'aire de manoeuvre ; -les mesures de glissance. Article 23 Modalités d'exécution des tâches de sécurité et de sûreté 1. Le concessionnaire assure sous sa responsabilité, dans le cadre des mesures édictées par l'Etat et sous le contrôle de celui-ci : -le service de sécurité incendie et sauvetage ; -la prévention du péril aviaire. Pour ces missions, une participation de l'autorité concédante, financière ou en nature, est prévue et précisée par la convention de concession. 2. Selon des modalités fixées dans la convention de concession, le concessionnaire assure, sous la responsabilité de l'Etat : a) Les tâches de sûreté incluant : -les tâches d'exécution des visites de sûreté prévues au b de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile ; -l'achat, la mise en place, l'entretien, le renouvellement et la mise à niveau des équipements nécessaires à ces visites ; -l'adaptation des installations concédées auxdites visites ; b) L'acquisition, la maintenance et l'exploitation des équipements nécessaires au contrôle automatisé des accès sur l'aéroport. L'Etat apporte, selon des modalités prévues par la convention de concession, une participation financière aux charges correspondantes déterminée en fonction de la nature et du volume du trafic de l'aérodrome. 3. Le concessionnaire est tenu de baliser de jour et de nuit les ouvrages, installations et matériels concédés ou mis à la disposition de la concession, pour satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation de l'aérodrome. 4. Le concessionnaire est ten