Texte de l'article
CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA CONCESSION DES AÉRODROMES TITRE Ier. ― OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION Article 1er. ― Objet de la concession TITRE IER Article 1er I.-La concession porte : Article 1.A I.-Le concessionnaire est constitué sous la forme d'une société dédiée, de droit français, dont l'objet social est strictement limité à l'exécution de la concession. Un engagement de stabilité de l'actionnariat figure en annexe 1. Article 1.B Il est créé un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires. Article 2 I.-Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres sur chacun des sites confiés au concessionnaire. Article 3 La concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat. Les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinés aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs. Article 4 I.-A l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué au précédent délégataire dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard des personnes qui seraient titulaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession. Toutefois, dans le respect des règles de mise en concurrence applicables, le concessionnaire est libre, à l'arrivée du terme de ces contrats, d'organiser une consultation pour sélectionner les offres économiquement les plus avantageuses. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MISE EN SERVICE Article 4.A Le concessionnaire assure la conception et l'exécution de l'ensemble des études et des travaux de réalisation de l'aérodrome de NDDL conformément au présent cahier des charges. Article 4.B L'emprise de l'aérodrome de NDDL, telle que prévue à la date d'entrée en vigueur de la concession, figure en annexe 6. Article 4.C Le concessionnaire bénéficie de plein droit, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, de droits réels sur les ouvrages de la concession, à l'exception des biens énumérés à l'article 3 pour lesquels le bénéfice de droits réels est subordonné à une décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile. Article 4.D I.-La mise en service de NDDL au bénéfice de l'ensemble des usagers intervient : Article 4.E L'aérodrome de NDDL est réalisé conformément à l'avant-projet sommaire (APS) figurant à l'annexe 11. Il comporte la mise en place de l'inspection filtrage unique (IFU), dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment des dispositions du II de l'articles 43 et du II de l'article 46 de l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien et du g de l'article 12 de l'arrêté du 1er septembre 2003 modifié relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique. Article 4.F I.-Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession de tous les droits résultant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui résultent de l'application de ces lois et règlements, notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés. Article 4.G I.-L'Etat désigne une entité ci-après dénommée " autorité de contrôle ", qu'il charge de suivre l'exécution de l'ensemble des obligations du concessionnaire en vue des opérations liées à la réalisation de NDDL, notamment les opérations de conception, d'études, de construction, de mise en service et de mise en œuvre des mesures d'accompagnement jusqu'à deux ans après la mise en service de NDDL.L'autorité de contrôle peut, en tant que de besoin, se faire assister de tous experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat. Article 4.H Le concessionnaire informe le représentant du ministre de l'aviation civile de la date des opérations préalables à la réception, qui doit intervenir dès l'achèvement des travaux. Article 4.I En application de l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le concessionnaire procède pour le compte de l'Etat à l'acquisition de biens dans le périmètre créé par le décret n° 2007-69 du 19 janvier 2007. Article 4.J Le concessionnaire met en place, jusqu'à la mise en service de l'aéroport, un dispositif temporaire d'aide à l'insonorisation au profit des riverains ayants droit qui en font la demande. Le montant des indemnisations à verser est établi conformément aux dispositions des articles R. 571-85 et suivants du code de l'environnement. Article 4.K I.-Après avoir recueilli l'avis du concessionnaire, le ministre chargé de l'aviation civile ferme NA à la circulation aérienne publique dans un délai d'un an à compter de la date de mise en service de l'aérodrome de NDDL. Article 4.L Le concessionnaire met à la disposition des services et établissements publics de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux et aires de parking nécessaires à leur activité conformément à l'annexe 11 aux dates prévues à l'annexe 9. Article 4.M a) Plan de financement : Article 4.N La dénomination définitive de l'aérodrome de NDDL est décidée par l'Etat, après consultation du concessionnaire, au plus tard six mois avant la date de mise en service effective de NDDL. Le concessionnaire peut, pendant la durée de la concession, exploiter commercialement le nom de l'aérodrome de NDDL, sous réserve d'en informer préalablement l'Etat. Ce dernier conserve la faculté de s'y opposer. Article 4.O I.-Concernant NDDL : TITRE III : CADRE GENERAL DE L'EXPLOITATION Article 5 Le concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause. Article 6 I.-Sans préjudice des compétences des services de l'Etat, notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque. Article 7 Sous réserve des dispositions particulières du titre 2, les aérodromes objet de la concession sont ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article D. 221-2 du code de l'aviation civile. Article 8 Les services de contrôle de la circulation aérienne et de météorologie aéronautique sont rendus sur les aérodromes respectivement par l'Etat et l'établissement public Météo-France. Article 9 Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par le code des transports et le code de l'aviation civile, le concessionnaire établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture des aérodromes, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès aux aérodromes de certaines catégories d'usagers. Article 10 Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service. Article 11 I.-Les actes juridiques du concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges. Article 12 Le concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat qui lui est concédé dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. TITRE IV : MODALITES D'EXPLOITATION CHAPITRE Ier Article 13 I.-Le concessionnaire décide de l'affectation des transporteurs aériens entre les aérogares d'un même aérodrome. Ces décisions présentent le caractère d'actes administratifs. Article 14 I.-Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation, des cas d'urgence et des demandes particulières des services de l'Etat, le concessionnaire met les installations et matériels des aérodromes à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci. Article 15 Le concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur l'aérodrome, y compris, le cas échéant, l'auto-assistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le concessionnaire peut satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux. Article 16 I.-Le concessionnaire réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions de ces articles. Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale. Article 17 a) Dispositions générales : Article 18 Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens présents sur l'aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyens et longs termes, en indiquant notamment : CHAPITRE II Article 19 Le concessionnaire assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 20,21 et 22, ainsi que des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien.L'accès au site ne donne lieu au paiement d'aucun droit d'entrée. Article 20 Dans les conditions prévues à l'article D. 216-2 du code de l'aviation civile, le concessionnaire met à la disposition des entreprises d'assistance en escale : Article 21 Le concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités. Article 22 L'accès aux installations aéroportuaires des opérateurs de transport public pour la desserte de chaque aérodrome est gratuit. CHAPITRE III Article 23 Le concessionnaire fait en sorte que les passagers, y compris ceux en correspondance, et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes, notamment les aérogares, et circuler entre celles-ci.A cet effet, le concessionnaire : Article 24 Le concessionnaire élabore, en concertation avec les transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Il respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 30 à l'engagement d'appliquer ces consignes. Article 25 Le concessionnaire s'assure de la disponibilité, sur l'emprise ou à proximité de chaque aérodrome, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture des installations aéroportuaires. Article 26 Le concessionnaire diffuse dans les aérogares, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels ainsi que les installations aéroportuaires qui leur sont affectées. Article 27 Afin notamment d'améliorer l'offre de services aux passagers et au public, le concessionnaire réalise, après consultation du directeur de l'aviation civile, dans des conditions représentatives de l'activité de chaque aérodrome, une enquête annuelle auprès des passagers au départ. Cette enquête porte notamment sur les éléments suivants recueillis de façon anonyme : Article 28 Pendant les périodes de retards importants ou de perturbations du trafic, le concessionnaire met à la disposition des passagers l'information que lui communiquent les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne au sujet des retards attendus et renseigne les passagers sur la situation le plus régulièrement possible. CHAPITRE IV Article 29 Le concessionnaire informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation d'un aérodrome objet de la concession. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes. Article 30 Le concessionnaire soumet à autorisation l'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur les emprises aéroportuaires, autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien. Article 31 Le concessionnaire assure, sous la responsabilité et l'autorité de l'Etat, la mission de sûreté résultant des articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports. Article 32 I.-En cas de limitation du nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance, le concessionnaire délivre aux transporteurs aériens les autorisations de pratiquer l'auto-assistance conformément à l'article R. 216-3 du code de l'aviation civile et à l'article 30 du cahier des charges. La durée de ces autorisations n'excède pas trois ans. Article 33 Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'aérodrome, le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile, pour chaque saison aéronautique et au moins huit mois avant le début de celle-ci, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) 95/93 du Conseil du 19 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, s'il y a lieu, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux. Article 34 Le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en violation des restrictions d'exploitation lorsque de telles restrictions sont applicables. Article 35 Le concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques. Article 36 A la demande des services de police territorialement compétents, le concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de l'aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile et de celles du code de la route. Article 37 Le concessionnaire communique dans les meilleurs délais au titulaire du pouvoir de police et à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 du code des transports toute information dont il a connaissance relative aux contraventions de grande voirie commises dans l'emprise de l'aérodrome. Article 38 Le concessionnaire assure l'éclairage des installations dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale.A la demande du titulaire du pouvoir de police et dans les conditions fixées par celui-ci, il met en place, pour contribuer à la protection des biens et des personnes, des dispositifs de vidéoprotection dans les lieux ouverts au public. Article 39 A la demande du ministre chargé de la santé, le concessionnaire procède dans ses locaux et aux emplacements utiles à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie. CHAPITRE V Article 40 L'Etat et ses établissements publics bénéficient d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances enclavées qu'ils occupent au sein de l'emprise aéroportuaire. Article 41 Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées. Article 42 I.-Au cours de l'exploitation, le concessionnaire met gratuitement à la disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'aérodrome, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie et de radiodétection. Il garantit le passage gratuit des supports de télécommunication nécessaires à ces services. Article 43 Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant l'aérodrome, ils consultent le concessionnaire. Article 44 a) Dispositions générales : Article 45 a) Dispositions générales : Article 46 A la demande du ministre des affaires étrangères, le concessionnaire met à la disposition des personnalités dont la liste est établie par ce ministre les locaux appropriés pour leur accueil et assure, le cas échéant, les prestations de services associées. Les frais correspondants sont pris en charge par l'Etat. Article 47 Dans les conditions prévues à l'article 48, le concessionnaire met à disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'aérodrome. Article 48 Sauf disposition contraire des articles 42 à 47, le concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations : Article 49 Si des terrains de la concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses établissements publics relatives au fonctionnement des aérodromes, ils peuvent être retirés de la concession par décision du ministre chargé de l'aviation civile moyennant le versement d'une indemnité au bénéfice du concessionnaire réparant le préjudice matériel, direct et certain subi par le concessionnaire. Article 50 En cas d'urgence et à la requête des services de l'Etat, le concessionnaire met immédiatement à leur disposition les installations et services de la concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux demandes d'information du public. CHAPITRE VI Article 51 Le concessionnaire définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année, auquel il associe ses fournisseurs, ses sous-traitants et les entreprises ayant une activité sur ces aérodromes pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur la plate-forme. Article 52 I.-Pour NA, jusqu'à l'ouverture de NDDL, puis pour NDDL, le concessionnaire s'engage, dans le cadre le cas échéant des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports, sur des objectifs de qualité des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Article 53 Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer par écrit, par voie électronique ou auprès d'un agent habilité à le représenter, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par le concessionnaire ou les entreprises qui lui sont liées par contrat. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des usagers. TITRE V Article 54 Le concessionnaire adopte et met en œuvre un système de management des questions environnementales pour ce qui concerne ses activités. Ce système de management doit être certifiable. Article 55 Le concessionnaire assure une diffusion adaptée des informations environnementales sur les aérodromes concernés et publie chaque année les résultats des mesures qu'il effectue sur les nuisances sonores causées par les aéronefs, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et les déchets produits par leur activité.A cette fin, le prestataire de services de navigation aérienne et Météo-France communiquent, chacun en ce qui le concerne, au concessionnaire les informations nécessaires à l'exploitation des systèmes de mesure de bruit et de suivi des trajectoires. Article 56 Le concessionnaire et les transporteurs aériens desservant les aérodromes concernés s'informent mutuellement, au moins une fois par an, des actions et des politiques d'insertion dans l'environnement qu'ils mènent. Article 57 Le concessionnaire assure la réalisation des mesures de bruit, de polluants atmosphériques et de rejets d'eaux pluviales et d'assainissement prescrites par la réglementation. TITRE VI Article 58 I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer les grandes orientations du développement des infrastructures et installations des aérodromes de NDDL et SN, notamment en ce qui concerne les pistes, les voies de circulation principales destinées aux aéronefs, les zones d'installations et les caractéristiques principales des dégagements aéronautiques et radioélectriques qu'exige leur fonctionnement et qui s'imposent alors au concessionnaire. Article 59 I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer à titre exceptionnel au concessionnaire, après consultation de celui-ci et dans les conditions du II et du III du présent article, la réalisation d'une opération d'investissement nécessaire au respect des obligations de ce dernier en vertu du présent cahier des charges ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions de sécurité et de sûreté requises. Article 60 Tous travaux de création, d'aménagement ou de réfection des pistes, voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire, ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, être compatibles : Article 61 Si le concessionnaire envisage la réalisation d'un projet dont le montant hors taxe excède 20 % du chiffre d'affaires total annuel du dernier exercice connu tel qu'il apparaît dans le rapport transmis par le concessionnaire au titre du c de l'article 75, ou qui déroge au schéma de composition générale et à son parti architectural et paysager, il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avant le lancement des opérations, un dossier d'investissement. Ce dossier précise la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de la plate-forme et une estimation de son coût. Il est complété, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'avant-projet sommaire correspondant. Article 62 Les marchés de travaux du concessionnaire sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Article 63 Les contrats que le concessionnaire conclut pour l'occupation de biens immobiliers dans le périmètre aéroportuaire sont passés dans les conditions fixées au II de l'article 11 et doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles. Article 64 Le concessionnaire communique au ministre de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 18, aux transporteurs aériens, au moins trois mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 3 000 m ², qu'il compte entreprendre ou dont il compte autoriser la réalisation par un tiers et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Il doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles. Article 65 Lorsque l'exécution par le concessionnaire de travaux qui, sans être inclus dans la déclaration d'utilité publique initiale en date du 9 février 2008, présentent un caractère d'intérêt général, nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, le concessionnaire le notifie au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile. Il peut assortir cette notification de la demande de se voir attribuer par le ministre chargé de l'aviation civile la qualité d'expropriant.A défaut de réponse dans un délai de deux mois, cette qualité lui est reconnue. Le concessionnaire peut saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique Article 66 Le concessionnaire tient à jour un état de la capacité des différentes installations aéroportuaires. Dans le cas d'un aérodrome coordonné au sens du règlement (CEE) modifié n° 95/93 susmentionné, cet état est adapté aux besoins de la coordination. TITRE VII Article 67 I.-Le concessionnaire perçoit le produit des redevances mentionnées aux articles L. 6325-1 du code des transports et R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile. Article 68 I.-Redevance domaniale :
TRANCHE DE RECETTES
TAUX MARGINAL APPLICABLE
Inférieure à 7 500 000 euros HT
0,10 %
Comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros HT
0,15 %
Comprise entre 15 000 000 et 22 500 000 euros HT
0,20 %
Supérieure à 22 500 000 euros HT
0,25 % II.-Redevance sur le chiffre d'affaires : Article 69 Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes, auxquels sont assujettis les terrains, ouvrages, bâtiments et installations concédés, y compris ceux établis au nom de l'Etat. Il supporte les impôts et taxes, dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la concession. Article 70 I.-Le concessionnaire constitue, dans les quinze jours suivant la demande mentionnée au II de l'article 78, une garantie bancaire dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile de manière proportionnée aux mesures conservatoires prescrites en application de cet article et dans la limite d'un douzième du chiffre d'affaires du dernier exercice connu de la concession. Article 71 Le concessionnaire établit des comptes de la concession en procédant, le cas échéant, à la répartition des charges, des produits, des actifs et des passifs communs de façon à refléter fidèlement l'organisation et la structure financière du concessionnaire. Article 72 Le concessionnaire met en place et exploite un système d'information et une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifient notamment, par aérodrome, le périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et celui des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 de ce même code. Article 73 Le concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de la concession. Article 74 I.-En cas de survenance d'un événement relevant de l'imprévision, de nature à bouleverser l'équilibre économique de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire conviennent de se rencontrer en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures, notamment tarifaires, nécessaires pour rétablir l'équilibre économique de la concession, y compris le service des financements privés externes et des instruments de couverture associés du concessionnaire vis-à-vis de ses créanciers financiers, sur justificatifs. TITRE VIII Article 75 a) Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public : Article 76 Le contrôle du respect des obligations incombant au concessionnaire en vertu du présent cahier des charges est assuré par les autorités, services et organismes désignés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie ou par des personnes mandatées par ces mêmes ministres. Ce contrôle peut être effectué sur pièces et sur place. TITRE IX Article 77 I.-Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles particulières prévues dans le titre II du présent cahier des charges. Article 78 I.-Phase de construction de l'aérodrome de NDDL : TITRE X Article 79 La durée de la concession est fixée à 55 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat. Article 80 I.-Il peut être mis