Texte de l'article
I.-Les dispositions prévues au II du présent article s'appliquent aux aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes, lorsque la redevance d'atterrissage fait l'objet, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2 du code de l'aviation civile, d'une modulation en fonction de la période de la journée et de la performance des aéronefs en matière acoustique.