Le moyen d'identification électronique est évalué sur pièces et sur place selon le programme de travail, mentionné à l'article R. 54-6, par le centre d'évaluation et, le cas échéant, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Décisions citant cet article
125 décisions liées
Décisions mentionnant Article 54-8 — à vérifier avec chaque décision.