Texte de l'article
Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur, hors de l'environnement maîtrisé par le fournisseur de moyen d'identification électronique, et dont l'utilisation frauduleuse permet, directement, l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau renforcé défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.