Texte de l'article
A compter du 1er janvier 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles perçoivent les sommes qui leur sont dues au titre du fonds la même année que celle où leur sont versées les compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 20 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 susvisée.