Texte de l'article
Pour l'application de l'article R. 2251-69 du code des transports, la formation initiale et continue des agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens affectés dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat pour le visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises au sein de ces salles comprend le module suivant :