Texte de l'article
Etablie entre : Article 1er La présente convention est conclue en application de l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif à l'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé et aux conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération pris en application du III de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. -de la prise en charge financière par la société des interventions effectuées par les SIS sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes par le SIS sur les routes ou les autoroutes suivantes : -la mise à disposition de l'infrastructure à titre gratuit pour les opérations de secours réalisés hors du réseau routier ou autoroutier concédé ; Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES PAR LE SIS Article 2 Lors d'une demande d'intervention sur le réseau routier ou autoroutier concédé, le SIS en informe immédiatement la société selon les modalités prévues à l'article 6. - secours et soins d'urgence aux personnes ou secours d'un animal (sans accident ou toute autre cause) ; Le SIS reste seul responsable des moyens engagés. Article 3 Les interventions courantes sont réparties en trois types et sont prises en charge par la société sur la base d'un coût unitaire forfaitaire fixé pour 2022 ainsi qu'il suit : - secours et soins d'urgence aux personnes ou secours d'un animal : 441,44 € ; Les interventions de longue durée et à caractère spécifique qui peuvent être caractérisées notamment par la mise en œuvre de moyens spécialisés (intervention en présence de matières dangereuses), par des accidents impliquant de nombreuses victimes, par le déclenchement de plans de secours ou par l'ampleur de l'intervention (important feu de végétation ou incendie généralisé) sont prises en charge par la société sur la base d'un coût horaire des moyens engagés et de la durée de l'intervention. Un relevé contradictoire des moyens engagés sera établi à la fin de l'intervention. Il servira de base pour l'application des bordereaux de prix. - véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) : 127,36 €/h ; Pour chaque facturation la liste des interventions de longue durée et à caractère spécifique sera établie contradictoirement par le SIS et la société concessionnaire d'autoroutes. Article 4 Chaque intervention réalisée fait l'objet d'une facturation, un relevé étant établi selon une périodicité convenue entre les deux parties signataires. Titre II : MISE À DISPOSITION DE L'INFRASTRUCTURE À TITRE GRATUIT POUR LES OPÉRATIONS DE SECOURS RÉALISÉS HORS DU RÉSEAU ROUTIER OU AUTOROUTIER CONCÉDÉ Article 5 Pour les opérations de secours à effectuer par le SIS dans le département et dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 1424-2, des facilités techniques de passage aux barrières de péage sont accordées, selon les modalités suivantes : - lors de son arrivée au péage, le chauffeur du véhicule du SIS concerné demande l'assistance par le biais de l'interphone de la voie de péage ; Ces modalités s'appliquent également dans l'éventualité d'une défaillance technique du badge télépéage pour les véhicules concernés. Titre III : UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE PAR LE SIS HORS OPÉRATIONS DE SECOURS ET INTERVENTIONS Article 6 Les passages sur le réseau géré par la société des véhicules du SIS hors opérations de secours et interventions donnent lieu à facturation dans les conditions définies ci-après : Titre IV : MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LE SIS ET LA SOCIÉTÉ Article 7 Le traitement de l'alerte est réalisé conformément au schéma d'alerte du plan d'intervention et de sécurité validé par le préfet du département, sous réserve de sa publication. Article 8 La société s'engage à mettre à disposition tous documents ou éléments nécessaires au SIS pour faciliter l'accès à son réseau et à lui communiquer toute problématique inhérente à l'accès de ce dernier. Article 9 Lors de l'intervention du SIS sur un réseau concédé routier et autoroutier, la signalisation temporaire mise en place par le SIS répond aux objectifs de sécurité fixés par le zonage opérationnel défini dans les guides de doctrine opérationnelle de la DGSCGC. Cette signalisation temporaire mise en place par le SIS doit être remplacée, dans son intégralité et dans les délais les plus courts, par les services de la société. Article 10 Les formations dispensées chez chacun des signataires devront notamment s'appuyer sur la présente convention et les procédures existantes. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 Bilan : un bilan de la mise en œuvre de la convention sera réalisé conjointement par les parties à la fin de l'exercice annuel. Article 12 La présente convention est conclue pour une durée de : Article 13 Les dispositions de la présente convention sont applicables à compter du Fait le , à Pour la société :