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Codes de loi›Code de commerce›Partie réglementaire›LIVRE Ier : Du commerce en général.›TITRE II : Des commerçants.›Chapitre III : Des obligations générales des commerçants›Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés›Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation›Paragraphe 7 : Dispositions diverses.›R123-163

Article R123-163

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 07 > 33

Code de commerce
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance
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Texte de l'article

Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application de la présente section sont à la charge des requérants. En sus de leurs émoluments réglementés par les articles R. 743-140 et suivants, les greffiers collectent, à l'occasion des dépôts mentionnés à l'article R. 123-301, les droits dus à l'Institut national de la propriété industrielle au titre de la tenue du Registre national des entreprises. Les fonds ainsi collectés sont versés à l'Institut par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.

Articles cités dans le texte

Article R123-301Article R743-140Article R123-166Article R123-1
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