Le prélèvement annuel autorisé par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1895 sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne prévu par l'article 6 de ladite loi est porté à 3.500.000 francs.
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Décisions mentionnant Article 61 — à vérifier avec chaque décision.