Article R3313-21 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
›
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
›
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
›
TITRE UNIQUE
›
Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
›
Section 4 : Cartes de conducteur
›
R3313-21
Article R3313-21
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 11 > 88
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 août 2022
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises qui emploient des salariés pratiquant la conduite encadrée, au sens de l'article L. 211-5 du code de la route, d'un véhicule équipé d'un tachygraphe.
Articles cités dans le texte
Article R3313-19
Article L211-5
Précédent
Article R3313-2-1
Suivant
Article R3313-6-1
← Retour au Code des transports