Texte de l'article
I. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant des articles L. 1541-1 et L. 1541-2 du même code, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou au plus tard jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 ou ayant été vaccinées peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un ou de plusieurs systèmes d'information créés ou adaptés par les autorités compétentes en matière de santé publique, dans les conditions prévues au présent article.