Texte de l'article
L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend : 1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes : a) Trois représentants du ministre chargé de la culture : un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle et un représentant choisi au sein du secrétariat général. b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ; c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ; d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France. 2° Sept personnalités nommées par décret : a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ; b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ; c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ou son représentant ; d) Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ; e) Le maire de Paris ou son représentant. 3° Sept représentants élus des salariés. Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. Le mandat des membres est fixé à cinq ans. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.