Texte de l'article
I. - En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par son conseil de surveillance, et sous réserve du respect de la limite mentionnée au II, le fonds est autorisé à investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme après avis du comité de sélection des gérants mentionné à l'article R. 135-27 du code de la sécurité sociale. Le conseil de surveillance et le comité de sélection des gérants sont rendus destinataires, sur une base annuelle, des résultats de la gestion de ces parts ou actions.