Texte de l'article
La contribution déterminée en application de l'article D. 353-12-2 est due pour toute demande de raccordement à l'infrastructure collective objet de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1, faite pendant la durée d'application de cette convention, indépendamment du niveau effectif d'équipement dans l'immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l'infrastructure collective autres que ceux prévus par la convention, tels que définis au 2° de l'article D. 353-12-1.