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Codes de loi›Code pénitentiaire›Article D214-23

Article D214-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 34 > 27

Code pénitentiaire
En vigueurDepuis le 1 janvier 2023
Légifrance

Texte de l'article

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.

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En vigueurDepuis le 1 janvier 2023

Décisions citant cet article

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686d8a8da2273490db110281

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Drobenko Bernard, Léost Raymond. Action en démolition de constructions illégales. Responsabilité pour faute du constructeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Violation d'une règle d'urbanisme. Schéma directeur prévoyant des règles précises d'utilisation des sols. Association. Préjudice personnel et direct causé par les constructions illicites. Réparation. Démolition et remise en état. Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 1996 Société pour la protection des paysages de l'île d'Oléron. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1996. pp. 469-480.

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Réaménagement de la plage de Pampelonne. Projet comportant plusieurs établissements de bains, une école de voile, et divers autres équipements sur le domaine public communal et maritime. Appréciation de la légalité des permis de construire. Application de l'article L. 146-6 aux arrêtés de délivrance des permis de construire en l'absence de directive d'aménagement territoriale (oui). Permis de construire ayant des caractéristiques communes et faisant partie d'un projet global de réaménagement. Bien-fondé d'une appréciation globale de la conformité de l'ensemble du projet avec les prescriptions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme.Caractère naturel remarquable du site de Pampelonne. Zone recensée comme Z.N.I.E.F.F. Caractère rural et non urbanisé en dépit de multiples constructions « sauvages ». Droits acquis (non). Caractère d'aménagement léger, au sens de l'article L. 146-2, des constructions à implanter (non). Erreur de droit dans l'application de la loi du 3 janvier 1986. Tribunal administratif de Nice, 23 décembre 1996, Association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » et autres c/ Commune de Ramatuelle. Avec conclusions

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