Texte de l'article
I. - Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise et d'étude dans les domaines scientifique, technique ou industriel. II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs civils de la défense classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale. III.-Les ingénieurs civils de la défense peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne “ essais-réception ” sous réserve de satisfaire aux conditions médicales particulières définies à l'article 2-2.