Article R175-8 · Code de la construction et de l'habitation — CodexAI
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R175-8
Article R175-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 36 > 94
Code de la construction et de l'habitation
En vigueur
Depuis le 7 octobre 2022
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Texte de l'article
Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'Etat.
Articles cités dans le texte
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