Texte de l'article
En cas d'activation de capacités interruptibles garanties, le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé s'assure de la réalisation effective de l'interruption en vérifiant que, pour chaque journée d'activation des capacités interruptibles garanties, la consommation de gaz naturel du lieu de consommation est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l'article 12, diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation.