Article R7124-23 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
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Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
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Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
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R7124-23
Article R7124-23
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 51 > 28
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 2 novembre 2022
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Texte de l'article
Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-28 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
Articles cités dans le texte
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