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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article R4432-17

Article R4432-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 51 > 29

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 2 novembre 2022
Légifrance

Texte de l'article

Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe et de la Réunion.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 11 juin 2004→ 14 juillet 2010
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MODIFIEDepuis le 14 juillet 2010→ 2 novembre 2022
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En vigueurDepuis le 2 novembre 2022

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4432-17 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

1ère chambre

DTA_2404172_20250925

25 septembre 2025
CA

Chambre 1-5

668f76b99b65e642c5878488

10 juillet 2024
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Projets de loi liés

7 599 dossiers
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projet de loi relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales

adopte3 mai 1994
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proposition de loi visant à modifier l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales

en_cours16 octobre 1997

Doctrine & commentaires

3 articles
village_justice

Résolution judiciaire d'une cession d'actions, qualité d'actionnaire et assemblées générales : analyse de l'arrêt du 17 décembre 2025 de la Cour de cassation. Par Sébastien Salles, Avocat.

Sébastien Salles9 mars 2026

Par un arrêt publié au Bulletin le 17 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 24-12.019) précise les effets de la résolution judiciaire d’une cession d’actions. La Haute juridiction affirme que le cédant est rétabli dans ses droits d’actionnaire dès la date de l’assignation en justice, indépendamment de la réinscription des titres dans les registres sociaux. Cette décision, qui articule le droit commun de la résolution contractuelle et le formalisme du droit des sociétés, soulève plusieurs conséquences pratiques importantes pour la tenue des assemblées générales et la sécurité des décisions sociales. Quelles sont les conséquences de la résolution judiciaire d’une cession d’actions ?

Isidore

Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire

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proposition de loi tendant à modifier l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales

en_cours21 juillet 1997
AN

Proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

en_cours21 janvier 2025
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proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

en_cours21 janvier 2025
1 janvier 1978

Genevois Bruno. Permis de construire. - Construction sans permis. - Démolition. - Formalités de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme. - Constatation de leur accomplissement. - Nécessité. Cour de Cassation. (Ch. crim.) 17 février 1977. Avec commentaire. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 1978. pp. 76-81.

Isidore

Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note

1 janvier 2013

Prieur Loïc. Permis de construire trois logements sur la commune de Camoël. Commune littorale au sens de l’article R. 321-1 du Code de l’environnement. Commune riveraine de l’estuaire de la Vilaine. Estuaire non qualifié d’importance au sens des dispositions de l’article L. 146-4 IV Code de l’urbanisme. Non-application des dispositions de l’article L. 146-4-II du Code de l’urbanisme relatives à l’extension limitée des espaces proches du rivage. Cour administrative d’appel de Nantes, 17 février 2012, Commune de Camoël, n° 10NT01621, avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2013. pp. 73-79.