Texte de l'article
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides. L'exploitant veille au bon état des rétentions. II. - Tout stockage en récipients mobiles de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits liquides toxiques ou dangereux pour l'environnement en lien avec l'élevage est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :