Texte de l'article
Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues conformément au décret du 26 mai 2011 susvisé. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues au seul bureau de vote électronique centralisateur, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Les membres des bureaux de vote électronique ne disposant pas d'un accès au système de vote électronique exercent leurs missions en assistant, par leur présence physique à leurs côtés, le ou les membres qui en disposent.