Texte de l'article
En application de l'article L. 214-48 du code monétaire et financier, et sans préjudice de l'article 422-129, le prospectus de l'OPCI peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.