Article R543-160-1 · Code de l'environnement — CodexAI
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R543-160-1
Article R543-160-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 66 > 75
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 2 décembre 2022
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Texte de l'article
Tout éco-organisme assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.
Articles cités dans le texte
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