Texte de l'article
Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté : - l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ; - l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ; - le Centre national de la fonction publique territoriale ; - les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ; - la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile. Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail. A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.