Article L2224-7-5 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie législative
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DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
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LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
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TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
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CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
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Section 2 : Eau et assainissement
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Sous-section 1 : Dispositions générales.
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Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
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L2224-7-5
Article L2224-7-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 78 > 21
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 24 décembre 2022
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Texte de l'article
Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
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